Curatelle renforcée et gestion des comptes bancaires : quelles sont les règles ?  

Curatelle renforcée et gestion des comptes bancaires quelles sont les règles  
Droits et Aides

La curatelle[1] renforcée, en tant que mesure de protection juridique, fait partie des droits et des aides destinés aux personnes âgées ou vulnérables lorsqu'elles perdent partiellement ou totalement leur autonomie. Elle est instaurée lorsque le majeur protégé nécessite une assistance étendue dans l’administration de ses affaires, y compris la gestion de ses comptes bancaires. Cette mesure vise à garantir le bien-être financier et la sécurité de ces personnes fragiles. Dans cet article, nous examinons les rôles et les responsabilités du curateur, les procédures d’ouverture de compte ainsi que les droits du majeur protégé sous curatelle[1] renforcée dans la gestion de ses comptes bancaires.

Qui gère les comptes d’une personne sous curatelle[1]

La gestion des comptes bancaires d'une personne sous curatelle [1]renforcée est confiée au curateur désigné par le juge des tutelles[4], soit un parent, un enfant majeur, un époux ou encore un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. 

Ce curateur, agissant en qualité de représentant légal du majeur protégé, veille à la préservation de ses intérêts financiers et à la bonne utilisation de ses ressources. Son rôle est crucial pour garantir une gestion responsable des finances de la personne protégée, en assurant notamment le paiement des dépenses essentielles et en évitant tout abus ou négligence dans la gestion des comptes bancaires.

Comment se passe l’ouverture du compte bancaire d’un majeur protégé ? 

L'ouverture d'un compte bancaire pour un majeur protégé peut être réalisée selon différentes circonstances et nécessite une attention particulière aux conditions légales en vigueur.

Le majeur protégé ne dispose d’aucun compte bancaire

Selon l'article 427 du code civil, qu’il s’agisse d’une tutelle[5], d'une curatelle[1] renforcée ou d’une curatelle[1] simple, le protecteur peut agir seul pour ouvrir un compte ou livret bancaire au nom du majeur protégé

Le décret du 11 mars 2022 simplifie cette procédure en autorisant la Banque de France à choisir une banque par défaut si celle sollicitée ne répond pas dans un délai de 15 jours.

Le majeur protégé dispose déjà d’un compte bancaire

Lorsque le majeur sous curatelle[1] possède déjà un compte en banque, il est généralement préférable de le maintenir dans l'établissement qu'il avait choisi. Cela s'explique souvent par le lien humain établi avec son conseiller, relation qu'il serait dommageable de rompre pour des facilités de gestion.

En principe, le curateur ne peut pas ouvrir de nouveaux comptes bancaires ou de livrets au nom du majeur protégé. Toutefois, des exceptions existent avec l’autorisation du juge des tutelles[4], notamment lorsque l'intérêt de la personne protégée l'exige. 

Dans ce cas, le fonctionnement à deux comptes est souvent privilégié : 

  • le premier compte reste accessible directement au majeur protégé pour les sommes qui lui sont disponibles ; 
  • le second, ouvert et géré par le curateur, est utilisé pour les paiements et les actions de protection.

La demande d'ouverture de compte doit être faite par le protecteur, par courrier et doit être justifiée par un motif légitime, par exemple, d'ordre géographique. Peu importe le nombre de comptes, le titulaire reste le majeur protégé, avec la possibilité pour le curateur de gérer le compte en tant que représentant de la personne protégée. 

senior majeur sous curatelle disposant d'un compte bancaire discutant avec son curateur

Quels sont les droits et les obligations du curateur dans la gestion des comptes bancaires ? 

Dans le cadre de la curatelle[1] renforcée, les droits et les obligations du curateur dans la gestion des comptes bancaires revêtent une importance capitale pour assurer la protection et le bien-être financier du majeur protégé. 

Il informe les organismes bancaires de la mise sous curatelle[1]

L'un des premiers devoirs du curateur est d'informer les organismes bancaires de la mise sous curatelle[1]. Cette démarche garantit que les institutions financières reconnaissent le statut de représentant légal du curateur et lui permettent ainsi d'agir au nom du majeur protégé dans l’ensemble des transactions financières.

Il demande la révocation des procurations existantes sur le compte du majeur protégé

Le curateur est également chargé de demander la révocation des procurations existantes sur le compte du majeur protégé. Cela vise à assurer que lui seul a l'autorité légale pour gérer les fonds et les transactions financières de la personne âgée sous curatelle[1], dans le respect de ses intérêts et de ses besoins.

Il perçoit les revenus du majeur protégé et règle ses dépenses

Une autre responsabilité du curateur est de percevoir les revenus du majeur et de gérer judicieusement ses dépenses. Cela comprend le paiement des factures, des frais médicaux, du logement et d'autres dépenses essentielles, tout en veillant à ce que les ressources financières soient utilisées de manière responsable et conforme aux besoins du majeur protégé.

Le curateur, tout comme le tuteur dans le cas d’une mise sous tutelle[5], est la seule personne autorisée à signer des chèques ou à effectuer des virements du compte bancaire de la personne sous curatelle[1] renforcée. En outre, il est le seul responsable en cas d’irrégularités.

Le compte bancaire ne peut en aucun cas servir personnellement au curateur.

Il reverse l’excédent au majeur protégé

Si des fonds excédentaires sont disponibles après avoir couvert les dépenses du majeur protégé, le curateur est tenu de les lui reverser. Cette mesure vise à garantir que la personne sous curatelle[1] bénéficie pleinement de ses ressources financières et qu'aucun fonds ne soit détourné de son usage légitime.

Au même titre, les revenus et plus-values générés par les fonds et les titres des comptes bancaires du majeur protégé doivent lui être attribués. Les sommes issues de la vente d'un bien immobilier, du rachat d'un contrat d'assurance-vie ou d'une succession ne peuvent être déposées sur un compte spécifique qu'avec l'autorisation préalable du juge des tutelles[4].

La personne sous curatelle[1] renforcée peut-elle disposer d’une carte bancaire ? 

Conformément à l'article 472 du code civil, dans le contexte d'une curatelle[1] renforcée, le protecteur est le seul responsable de la perception des revenus de la personne protégée et du règlement de ses dépenses. 

Sous réserve de l'accord du juge des tutelles[4], il est envisageable d'accorder au majeur protégé une carte bancaire pour effectuer des retraits ou des paiements, sans autorisation de découvert, avec un plafond déterminé en fonction de ses besoins et de son degré d'autonomie.

Le juge des tutelles[4] est généralement plus réservé sur la mise à disposition d’un chéquier en raison des risques potentiels, tels que l’émission de chèques sans provision ou les complications pouvant entraîner la clôture du compte.

Qui peut demander à voir les comptes d’une personne sous curatelle[1]

Plusieurs parties peuvent demander à consulter les comptes d'une personne sous curatelle[1], notamment le juge des tutelles, le curateur lui-même, le majeur protégé, ainsi que ses éventuels héritiers ou ayants droit. Ces demandes peuvent être motivées par des raisons de contrôle légal, de transparence financière ou dans le cadre de procédures judiciaires. Cependant, l'accès aux comptes peut être réglementé par la loi en fonction de la nature de la curatelle[1][4] et des dispositions spécifiques prises par le juge des tutelles[4].

Quelles différences entre la curatelle[1] simple et la curatelle[1] renforcée sur la gestion des comptes bancaires ?

Dans le cadre d'une curatelle[1] simple, le curateur agit en tant que conseiller et assistant du majeur protégé, mais ce dernier conserve généralement une plus grande autonomie dans la gestion de ses affaires financières. Il garde le contrôle de ses comptes bancaires et peut effectuer des transactions sans l'approbation préalable du curateur, sauf décision contraire du juge des tutelles[4].

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